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Gestion du Personnel - Recrutement

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Les propos sur les réseaux sociaux sont-ils un motif de licenciement ?

 

C’est l’un des pires aspects de la glorieuse ère d’Internet : la confusion entre ce qui est considéré comme étant privé et ce qui rentre finalement dans le domaine du « public ». La situation est d’autant plus délicate lorsqu’elle implique des rapports professionnels.

Et avec la popularité grandissante des réseaux sociaux, cette confusion donne de plus en plus lieu à des litiges mettant généralement en conflit les salariés avec leurs supérieurs hiérarchiques.

Les droits de l'employeur et du salarié : réseaux sociaux, sphères privées ou publics ?

À l’évidence, il s’agit ici de la confrontation de deux droits :

- Celui du salarié : Il a droit à la protection de la vie privée et à la correspondance privée. Ce droit inclut les propos tenus sur les réseaux sociaux, ce qui signifie qu’un employeur ne peut invoquer une discussion tenue sur Facebook, Twitter, ou encore MySpace comme motif de licenciement. De plus, un salarié dispose de la liberté individuelle d'expression qui lui donne le droit de critiquer sa hiérarchie en toute objectivité, à condition de ne pas basculer dans une quelconque forme de diffamation.

- Celui de l’employeur : Il a droit de réclamer une exception au droit à la protection de la vie privée et à la correspondance privée, si les propos tenus portent atteinte aux intérêts légitimes de son entreprise. Le danger ici étant que ces propos sont échangés en « présence » d’une communauté plus ou moins large et peuvent parfaitement être rediffusés à un bien plus grand public. C’est simple, que l’on soit en privé ou en public, nuire à la réputation ou à l'image de son entreprise peut être considéré comme une faute pouvant mener à la sanction de licenciement.

Rappelons que le jugement dans ce genre d’affaire est entièrement laissé à l’appréciation de la juridiction concernée.





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