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19471 --- Les types d'exonération patronale C’est la nature de la personne âgée ou handicapée accueillie qui détermine le niveau de l’exonération dont bénéficiera la personne morale employant des accueillants familiaux. On distingue, dans ce contexte, deux principaux types d’exonération : exonération limitée et totale. L’exonération limitée Elle concerne les cas où l’âge de la personne accueillie est d’au moins 70 ans. Dans ce cas, la rémunération des accueillants familiaux bénéficie d’une exonérat
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Les exonérations patronales d’un employeur d’accueillants familiaux

Publié le 7 avril 2015
Les exonérations patronales d’un employeur d’accueillants familiaux
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Les types d’exonération patronale

C’est la nature de la personne âgée ou handicapée accueillie qui détermine le niveau de l’exonération dont bénéficiera la personne morale employant des accueillants familiaux.

On distingue, dans ce contexte, deux principaux types d’exonération : exonération limitée et totale.

L’exonération limitée

Elle concerne les cas où l’âge de la personne accueillie est d’au moins 70 ans.

Dans ce cas, la rémunération des accueillants familiaux bénéficie d’une exonération des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales, dans la limite de 65 fois la valeur horaire du SMIC.

L’exonération totale

L’exonération des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales devient totale, dans le cas où la personne accueillie remplit l’une des conditions suivantes :

  • Être titulaire de l’allocation compensatrice pour tierce personne.
  • Être titulaire d’une majoration pour tierce personne servie au titre de l’assurance invalidité, de la législation des accidents du travail ou d’un régime spécial de Sécurité sociale ou de l’article 18 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.
  • Être dans la nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie (âge minimum : 60 ans).
  • Être en situation de perte d’autonomie telle que définie au sein de l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles.
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