- Intégrité et impartialité : aucune forme de « favoritisme » n’est autorisée (employeurs/salariés)
- Discrétion : vis-à-vis de l'employeur, des salariés et des représentants du personnel. Il lui est, par exemple, interdit de divulguer l’origine d’une plainte
- Respect du secret professionnel (tels que les secrets de fabrication)
- Motivation claire, précise et suffisante des décisions rendues
- Indépendance d'appréciation (tant par rapport à sa hiérarchie qu'aux autorités judiciaires ou préfectorales) dans l'exercice de ses fonctions de contrôle et des suites qui leurs sont données
- Protection contre les outrages, les violences et tout obstacle à l'accomplissement de ses fonctions.
L’atteinte à l’un et/ou l’autre de ces droits est pénalement sanctionnée.
- Il n'est pas habilité à régler les litiges relatifs au contrat de travail : seul le conseil de prud'hommes est compétent dans ce domaine. Son rôle, à ce niveau, se limite à celui de conciliateur.
- Ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours administratif (recours gracieux - devant l'inspecteur lui-même - ou recours hiérarchique - généralement auprès du ministre chargé du travail) ou d'un recours contentieux (auprès du tribunal administratif).
Ce pouvoir lui donne le droit de :
Tout obstacle –sous n’importe quelle forme- opposé à l’une ou/et l’autre de ces actions est pénalement sanctionnée.
Conséquences de ses constats
Les constats de l’inspecteur du travail, enregistrés dans le cadre de ses fonctions, peuvent donner lieu à des conséquences officielles plus ou moins sérieuses :
Consultez également :
> L´inspection du travail dans les petites entreprises
> Inspection du travail - Définition