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19740 --- Le supplément de réserve spéciale de participation Selon la loi du 30 décembre 2006 (n°2006-1770), il est possible d’accorder un supplément de réserve spéciale de participation au titre de l’exercice clos. Cette décision peut être prise par l’une des autorités suivantes : Le conseil d’administration Le directoire d’une entreprise Le chef d’entreprise (à défaut) Notez que : Ledit supplément est accordé au titre de l’exercice clos. Il concerne exclusivement les entreprises
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Le supplément et l’indisponibilité des sommes de l’accord de participation

Management / ressources humaines Publié le 7 avril 2015
Le supplément et l’indisponibilité des sommes de l’accord de participation
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Le supplément de réserve spéciale de participation

Selon la loi du 30 décembre 2006 (n°2006-1770), il est possible d’accorder un supplément de réserve spéciale de participation au titre de l’exercice clos. Cette décision peut être prise par l’une des autorités suivantes :

  • Le conseil d’administration
  • Le directoire d’une entreprise
  • Le chef d’entreprise (à défaut)

Notez que :

Ledit supplément est accordé au titre de l’exercice clos.

Il concerne exclusivement les entreprises, peu importe leur effectif, ayant déjà mis en place un accord de participation au titre de l’exercice.

Pour information :

La lettre circulaire Acoss n°2007-048 du 6 mars 2007 expose en détails les dispositions de ce cas particulier.

L’indisponibilité des sommes dans le cadre d’un accord de participation

Généralement, les salariés ne sont pas susceptibles d’accéder immédiatement aux sommes versées dans le cadre d’un accord de participation. D’où le principe dit « d’indisponibilité des sommes ».

En effet, lesdites sommes demeurent indisponibles sur une durée de 5 ans à partir de l’ouverture des droits des salariés. Notez toutefois que ce délai est étendu à 8 ans, dans le cas où un accord de participation n’est pas conclu dans un délai de 12 mois suivant la clôture de l’exercice au cours duquel ont résulté les droits des salariés.

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