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16362 --- L'objectif premier d'un plan de redressement est l'affranchissement de la dette. Pour cela il faut distinguer les différents types de passifs.
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Redressement judiciaire : définition du passif

Publié le 7 avril 2015

Afin de pouvoir s’affranchir de ses dettes, une société en phase de redressement judiciaire doit choisir la voie de la continuation. Cela veut dire que la société en question devra élaborer un plan où seront précisées les modalités de remboursement du passif. Il sera important pour cela de savoir différencier chaque type de passif.

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Le but premier et fondamental du recourt au plan de redressement est l’affranchissement total de la dette. Pour ce faire, il faudra savoir distinguer les différents types de passifs :

  1. le passif super-privilégié du centre de gestion d’étude AGS (allocation au profit des salariés à partir du fond national de garantie des salaires) : ce passif devra impérativement être payé lors de l’achèvement du plan de redressement. Cela dit, une négociation individuelle d’un remboursement réparti sur plusieurs mois est tout à fait possible à la seule condition que ces négociations ne dépassent pas les délais que fixerait le tribunal.
     
  2. les passifs privilégiés et chirographaires : généralement ces créanciers seront contraint d’approuver le recourt aux remises de dettes et aux délais.

L’entretien (collectif ou individuel) avec les créanciers en dehors du comité officiel (comité de créanciers) peut aboutir à une entente en ce qui concerne les reports de paiement et les délais.

Cela dit le tribunal n’a en aucun cas la possibilité de fixer des délais différents pour chaque créancier (à part le cas des créanciers réfractaires dont les délais de remboursement sont souvent supérieurs à ceux des créanciers acceptants).

Il existe également une autre possibilité : Il s’agira de suggérer aux créanciers une réduction de la dette, en compensation de quoi se fera une réduction proportionnelle des délais de remboursement (article L626-19 du code du commerce)

Le plan de redressement

Un plan de redressement a une durée de 10 années au maximum. Le premier remboursement devra intervenir l’année suivant la fixation du jugement concernant les modalités du plan. Cela sera au tribunal de déterminer si la durée légale du remboursement de la dette sera ou non exploitée dans sa totalité. De fait, quelques tribunaux refusent d’agréer des plans de remboursement s’étendant sur une durée supérieure à sept ou huit ans.

S’il y a intervention du comité de créanciers, le projet du plan se verra soumis à des délais et des remises fixées par les créanciers.

Le plan de redressement comporte également depuis l’ordonnance du 18 décembre 2008 une nouvelle mesure accréditant un traitement à part pour les créanciers à situations particulières.

Il existe en général des plans de redressement dont les modalités sont :

  • un paiement annuel, la date du paiement devant correspondre à la date de prononciation du jugement
  • le remboursement de la première échéance se fait soit sur le champ, soit à la date de la prononciation du jugement de l’année suivante
  • le nombre d’échéances peut aller jusqu’à dix au maximum

Négocier avec les créanciers

Afin de mettre au point le projet du plan de redressement judiciaire, il faudra établir des séances de négociation avec les créanciers. Ces négociations se feront soit en comité de créanciers (articles L626-29 à L626-35 du code de commerce) soit à travers le mandataire judiciaire.

Le projet de plan de redressement est établi à la fois par le débiteur et l’administrateur. Ce dernier établi, c’est le comité de créanciers qui l’évalue et avise de son contenu les différents intervenants du projet. Si aucun arrangement n’est convenu ou si les comités constitués n’atteignent pas, en effectif, le nombre exigé, les créanciers ayant fait état de leurs créances seront consultés. Ces consultations se feront suite à la décision du mandataire judiciaire et seront, soit collectives soit individuelles. Au cours de ces concertations les créanciers devront rendre compte de décisions prises vis-à-vis des propositions de l’administrateur.

L’avis de chaque créancier est concilié en vue du jugement final.

C’est le tribunal qui se chargera de prendre la décision définitive par rapport au plan établi en tenant compte de tous les avis.

Si le tribunal agrée le projet dans son intégralité et que quelques créanciers avec lesquels les accords n’ont pas été établis en comité refusent l’arrangement, le tribunal s’occupera de leur accommoder de nouvelles modalités de paiement. Cela dit, même si le tribunal réussit à fixer des délais de remboursement uniformes sur une période allant  jusqu’à une durée de 10 années il ne pourra jamais contraindre un créancier à accepter de recevoir un dédommagement de dette inferieur à 100%.

Si le plan de redressement prévoit la réduction de la dette contre une réduction du temps de remboursement, le débiteur ne se verra totalement affranchi que lors du paiement intégral de sa créance. Supposons l’exemple d’une réduction de 40% de la dette pour un paiement sur deux années : le débiteur ne pourra acquérir sa remise de dette qu’au bout de la deuxième année.

Les différents passifs à rembourser

  • le passif super-privilégié : aucun délai ne peut être établi, le paiement devra se faire immédiatement
  • le passif privilégié fiscal et social : diverses institutions comme les organismes de sécurité sociale, les administrations financières, les structures gérant les régimes d’assurance chômage ainsi que celles gérées par le livre IX du code de la sécurité sociale (telles que les institutions de retraite complémentaire et leurs fédérations, les institutions de prévoyance, les institutions de gestion de retraite supplémentaire) peuvent faire le choix de remettre la totalité de la créance, ou une partie de celle-ci, au débiteur et ce dans des modalités identiques à celles qu’aurait attribué un opérateur économique privé dans des circonstances similaires.
     
  • les dettes sur des contrats de crédit bail : elles sont abordées de la même façon que pour le passif chirographaire, à la seule différence que les délais sont échus au moment même où la société lève l’option pour acheter le bien.
     
  • les créances postérieures de l’article L622-17 du code de commerce : elles sont réglées soit dans l’immédiat soit par privilège
     
  • les créances faibles ne dépassant pas les 300 euros : ces sommes doivent être payées comptant, sans recourt ni à des délais ni à des remises
     
  • les autres dettes privilégiées et chirographaires : pour ces créances le débiteur aura droit à des remises, des délais de remboursement, des conversions de dette en capital…

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